đČ La Bourse De L Emploi Du Notariat
Afinde rĂ©pondre Ă ces enjeux, le PrĂ©sident de la RĂ©publique française a lancĂ©, en 2017, une initiative intitulĂ©e « Make Our Planet Great Again » (MOPGA) proposant des programmes de financement pour favoriser lâaccueil de chercheurs internationaux en France, dans les domaines du climat, de lâĂ©nergie et des sciences de la Terre et
Lesite internet Bourse d'emplois du notariat fait peau neuve Actualités nationales. Jeudi 25 juillet 2019. Le notariat recrute ! Plus de 1500 offres d'emploi réparties sur toute la France sont à pourvoir. Elles sont proposées sur le site internet de la Bourse d'emplois du notariat, qui affiche une nouvelle version depuis début juillet. « Retour à la liste des actualités. Chambre
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Lacaisse centrale est administrĂ©e par un conseil composĂ© de neuf membres dĂ©signĂ©s par le conseil supĂ©rieur du notariat pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans. L'un des membres du conseil d'administration doit ĂȘtre choisi parmi les notaires du ressort de la chambre interdĂ©partementale des notaires de Paris. L'ordre de renouvellement de ses membres est
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LaBourse d'emplois des Notaires de France met en relation demandeurs d'emplois et notaires employeurs. La profession recrute en permanence. RĂ©dacteur dâactes, assistant, comptable-taxateur, notaire assistant, nĂ©gociateur immobilier sont les types de fonctions que les offices notariaux recherchent. Les notaires utilisent la Bourse d
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LAssociation de Rencontres notariales Culturelles et Orchestrales (ARCO) a rĂ©cemment lancĂ©, aux cĂŽtĂ©s du Conseil supĂ©rieur du notariat (CSN), un concours de crĂ©ation de lâHymne du Notariat. La fin du concours est prĂ©vue le 22 novembre prochain. Pour aider les candidats qui hĂ©siteraient Ă se lancer, Alexia Arno, prĂ©sidente de lâARCO, livre certains conseils.
lAD2q. Ces donnees ne sont utilisees que conformement a la finalite precitee et ne sont transmises a aucun tiers EN SAVOIR PLUS >>> MarchĂ©s financiers la crainte d'une rĂ©cession fait plonger les bourses Bourse de l'emploi - . 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ChĂŽmage baisse historique du nombre de demandeurs d'emploi Offres d'emploi Archives - Immobilier Normandie Decouvrez notre equipe et venez rejoindre notamment Magalie, Laura, vous proposons un CDI avec remuneration charge du suivi des dossiers et de la redaction des actes de VEFA, cette personne sera en lien direct avec les de la mediation Contactez-nous Intranet Mon compte Vos favoris et alerte email OU s'inscrire Offres dâemploi COLLABORATEUR EXPERIMENTE OU STAGIAIRE DSN 19 fevrier 2020 Offres d'emploi Office notarial situe a VILLERS SUR MER Cote Fleurie, recrute un collaborateur experimente ou stagiaire DSN, pour renforcer son equipe en actes courants et droit de la 73 rue de la Gare 61100 FLERS COLLABORATEUR REDACTEUR 2 janvier 2020 Offres d'emploi Office notarial situe a ARGENTAN avec bureau annexe, compose de deux notaires et de 9 collaborateurs, dans une ambiance conviviale et familiale, recherche? emplois notariat. 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La conjonctivite allergique fait partie du cortege du TOP 1 AU REBONDISSEUR SUR FORTNITE YouTube Profitez des videos et de la musique que vous aimez, mettez en ligne des contenus originaux, et partagez-les avec vos amis, vos proches et le monde entier. Profitez des videos et de la musique que vous aimez, mettez en ligne des contenus originaux, e ACCESS BARS AVEC GRANGESKA Access Bars, tout le monde m?en parlait. Et j'ai enfin teste ! Je vous dis tout sur ce soin energetique venu des Etats-Unis dans mon nouvel article. Parfois, des croyances ou meme des peurs nous empechent de vivre sereinement. En activant des po Recettes pour les tagliatelles . 2269 recettes de tagliatelles avec photos Tagliatelles au saumon, Tagliatelles au ragu et gorgonzola, Tagliatelles fraiches aux pois chiches et a la creme de soient cuisinees a la carbonara ou a la bolognaise, les tagliatelles on ad Les 7 Etapes Pour la Surmonter Apres une rupture amoureuse, il n?est jamais facile d?oublier son ex. 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DerniĂšre mise Ă jour des donnĂ©es de ce texte 01 juillet 2022AccĂ©der Ă la version initialeChronoLĂ©giVersion Ă la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogĂ©s Le PrĂ©sident du Gouvernement provisoire de la RĂ©publique, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ; Vu les ordonnances des 9 et 15 septembre 1914 relatives au rĂ©tablissement de la lĂ©galitĂ© rĂ©publicaine sur le territoire continental ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; Le Conseil d'Etat entendu,Titre Ier Des chambres des notaires Articles 1 Ă 27-1Chapitre Ier Composition. Article 1 La composition des chambres dĂ©partementales et interdĂ©partementales de notaires est fixĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la compagnie en fonction du nombre de notaires exerçant dans le ressort de la chambre dans les limites suivantes 1° Jusqu'Ă trente notaires cinq membres ; 2° De trente et un Ă cinquante notaires de cinq Ă sept membres ; 3° De cinquante et un Ă cent vingt notaires de neuf Ă onze membres ; 4° De cent vingt et un Ă cent quatre-vingts notaires de treize Ă dix-neuf membres ; 5° Au-dessus de cent quatre-vingts notaires de vingt et un Ă vingt-sept membres. Dans le ressort d'une mĂȘme cour d'appel et si les circonstances le justifient, les chambres des notaires peuvent ĂȘtre communes Ă plusieurs dĂ©partements. La chambre interdĂ©partementale est instituĂ©e par dĂ©cret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, aprĂšs avis des chambres et du conseil rĂ©gional intĂ©ressĂ©s et du conseil supĂ©rieur du notariat. Le dĂ©cret fixe le siĂšge de la chambre interdĂ©partementale et les mesures nĂ©cessaires Ă son installation et Ă la dĂ©volution des biens. DĂ©cret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret entreront en vigueur Ă compter des dates de renouvellement du Conseil supĂ©rieur du notariat, des conseils rĂ©gionaux et des chambres des II DĂ©signation des membres de la chambre et durĂ©e de leurs fonctions. Articles 2 Ă 3 Les notaires du dĂ©partement rĂ©unis en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©signent parmi eux, pour une durĂ©e de trois ans, les membres de la chambre. Lorsque le ressort de la chambre des notaires comprend plusieurs dĂ©partements, les notaires de ces dĂ©partements forment une seule assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. La moitiĂ© au moins des membres de la chambre est choisie parmi les notaires ayant exercĂ© la profession pendant plus de cinq ans ou figurant dans les deux premiers tiers de la liste du ressort dressĂ©e par ordre d'anciennetĂ©. Le quart au moins des membres de la chambre est choisi parmi les notaires figurant dans le dernier tiers de cette mĂȘme liste. Pour la rĂ©partition des notaires entre les deux premiers et le dernier tiers dans le cas oĂč le chiffre de l'effectif n'est pas divisible par trois, cet effectif est fictivement ramenĂ© au premier nombre infĂ©rieur divisible par trois et les notaires en surnombre sont comptĂ©s dans le dernier tiers. La prĂ©sence des deux tiers des notaires en exercice est nĂ©cessaire pour la validitĂ© des dĂ©signations. Ces dĂ©signations ont lieu Ă la majoritĂ© absolue des voix au scrutin secret et par bulletin de liste librement composĂ© par chaque Ă©lecteur contenant un nombre de noms qui ne peut excĂ©der celui des membres Ă nommer. AprĂšs deux tours de scrutin restĂ©s sans rĂ©sultat, la majoritĂ© relative suffit. En cas d'Ă©galitĂ© des voix, le notaire totalisant le plus grand nombre d'annĂ©es d'exercice dans la profession est proclamĂ© Ă©lu. Le notaire Ă©lu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont dĂ©fĂ©rĂ©es qu'autant que son refus aura Ă©tĂ© agréé par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. DĂ©cret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret entreront en vigueur Ă compter des dates de renouvellement du Conseil supĂ©rieur du notariat, des conseils rĂ©gionaux et des chambres des notaires. La chambre des notaires est renouvelĂ©e par tiers chaque annĂ©e, au cours du mois de mai. Si le nombre des siĂšges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois, immĂ©diatement infĂ©rieur en ajoutant un siĂšge Ă la derniĂšre sĂ©rie renouvelable ou, s'il y a lieu, un siĂšge Ă chacune des deuxiĂšme et troisiĂšme sĂ©ries renouvelables. En cas de renouvellement simultanĂ© de tous les membres de la chambre, les membres des deux premiĂšres sĂ©ries sortantes sont dĂ©signĂ©s par voie de tirage au sort. Si un membre vient Ă cesser ses fonctions avant l'expiration de la durĂ©e de son mandat, il est remplacĂ© lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la compagnie qui suit sa cessation de fonctions. En ce cas les fonctions du nouveau membre expirent Ă l'Ă©poque oĂč auraient cessĂ© celles du membre qu'il a remplacĂ©. Les membres sortants ne sont rééligibles qu'aprĂšs un intervalle d'un an. DĂ©cret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret entreront en vigueur Ă compter des dates de renouvellement du Conseil supĂ©rieur du notariat, des conseils rĂ©gionaux et des chambres des III Bureau. Articles 4 Ă 7 La chambre des notaires dĂ©signe en son sein, tous les deux ans, lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale prĂ©vue au mois de mai, un prĂ©sident, un vice-prĂ©sident ou des vice-prĂ©sidents pour les chambres interdĂ©partementales et chaque annĂ©e Ă la mĂȘme Ă©poque, un syndic, un rapporteur, un secrĂ©taire et un trĂ©sorier. La chambre interdĂ©partementale confĂšre Ă l'un des vice-prĂ©sidents le titre de premier vice-prĂ©sident. Lorsque le prĂ©sident est Ă©lu un an avant l'expiration de la durĂ©e de son mandat de membre de la chambre, il reste en fonctions une annĂ©e supplĂ©mentaire. Pour l'annĂ©e considĂ©rĂ©e, le nombre des membres Ă renouveler, en application des articles 1er et 3, est diminuĂ© d'une unitĂ©. Toutefois, dans les chambres comprenant au moins dix-sept membres, le prĂ©sident a la facultĂ© de dĂ©clarer, lors de son entrĂ©e en fonctions, qu'il n'exercera son mandat que pendant une annĂ©e. En cas d'empĂȘchement temporaire ou dĂ©finitif du prĂ©sident, le vice-prĂ©sident en exercice le plus ancien assure les fonctions de prĂ©sident jusqu'Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale prĂ©vue en mai. Le nombre de syndics est portĂ© Ă deux pour les compagnies qui comprennent au moins cinquante notaires, Ă trois pour les compagnies qui comprennent au moins quatre-vingt-dix notaires et Ă quatre au plus pour les compagnies qui comprennent au moins cent vingt notaires. S'il y a plusieurs syndics, la chambre des notaires confĂšre Ă l'un d'eux le titre de premier syndic. Les chambres dont le ressort comprend au moins cent vingt notaires peuvent en outre dĂ©signer parmi eux un secrĂ©taire adjoint et un trĂ©sorier adjoint. Les dĂ©signations ont lieu Ă la majoritĂ© absolue des voix et au scrutin secret. AprĂšs deux tours de scrutin restĂ©s sans rĂ©sultat, la majoritĂ© relative suffit. En cas d'Ă©galitĂ© des voix, le notaire totalisant le plus grand nombre d'annĂ©es dans la profession est proclamĂ© Ă©lu. Les notaires ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont dĂ©signĂ©s qu'autant que leur refus est agréé par la chambre. Le prĂ©sident, le vice-prĂ©sident, le syndic ou s'il en existe plusieurs les syndics, le rapporteur, le secrĂ©taire et le trĂ©sorier constituent le bureau de la chambre. Si la chambre ne comprend que cinq membres, ceux-ci constituent le bureau. DĂ©cret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret entreront en vigueur Ă compter des dates de renouvellement du Conseil supĂ©rieur du notariat, des conseils rĂ©gionaux et des chambres des prĂ©sident de la chambre est choisi parmi les notaires exerçant la profession depuis cinq ans au fonctions de membre de la chambre sont gratuites. Elles donnent lieu au remboursement de frais de mission dans les conditions fixĂ©es chaque annĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la une indemnitĂ© peut ĂȘtre versĂ©e aux prĂ©sident, vice-prĂ©sidents et premier syndic, dans les limites fixĂ©es par le Conseil supĂ©rieur du notariat, sur dĂ©cision de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la compagnie prise Ă la majoritĂ© des deux tiers de ses indemnitĂ© peut Ă©galement ĂȘtre versĂ©e, dans les mĂȘmes conditions, aux dĂ©lĂ©guĂ©s au conseil prĂ©sident de la chambre convoque les notaires du ressort en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire ou extraordinaire ; il les convoque en assemblĂ©e ordinaire au moins deux fois par an, au mois de mai et au mois de novembre. Lorsque le prĂ©sident du conseil rĂ©gional et le ou les dĂ©lĂ©guĂ©s du conseil rĂ©gional au conseil supĂ©rieur ne sont pas des notaires du ressort, ils siĂšgent de plein droit aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales avec voix prĂ©sident de la chambre peut demander l'inscription d'un point Ă l'ordre du jour. Il peut Ă©galement solliciter, au cours de la mĂȘme assemblĂ©e, un second vote lorsqu'il l'estime nĂ©cessaire. Les dĂ©lĂ©guĂ©s au conseil supĂ©rieur disposent des mĂȘmes facultĂ©s. Lorsque plusieurs dĂ©lĂ©guĂ©s sont prĂ©sents, ils exercent conjointement la facultĂ© de solliciter un second convoque la chambre quand il le juge Ă propos ou sur la rĂ©quisition motivĂ©e de deux autres membres de la chambre ou Ă la demande du procureur gĂ©nĂ©ral. Il a la police de la syndic est entendu prĂ©alablement Ă toute dĂ©cision de la chambre, qui est tenue de dĂ©libĂ©rer sur les affaires dont elle a Ă©tĂ© saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part Ă la dĂ©libĂ©ration. Il a, comme le prĂ©sident, le droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exĂ©cution des dĂ©cisions de rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux dĂ©libĂ©rations et en fait rapport Ă la secrĂ©taire rĂ©dige les dĂ©libĂ©rations de la chambre, est gardien des archives et dĂ©livre les trĂ©sorier garde les fonds et tient les comptes de la bourse commune. A la fin de chaque exercice, la chambre arrĂȘte ces comptes et lui en donne au I de lâarticle 96 du dĂ©cret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©es et aux rĂ©clamations reçues Ă compter de cette date. Les fonctions de prĂ©sident, de vice-prĂ©sident, de syndic et de rapporteur doivent ĂȘtre exercĂ©es par des personnes diffĂ©rentes. Toutefois, lorsque la chambre ne comporte pas plus de neuf membres, la fonction de trĂ©sorier ou de secrĂ©taire peut ĂȘtre cumulĂ©e avec l'une des fonctions prĂ©cĂ©dentes. Dans les mĂȘmes conditions, les fonctions de trĂ©sorier et de secrĂ©taire peuvent ĂȘtre cumulĂ©es. En cas d'absence ou d'empĂȘchement d'un membre du bureau, celui-ci peut ĂȘtre suppléé momentanĂ©ment dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les supplĂ©ants sont nommĂ©s par le prĂ©sident ou, s'il est absent, par la majoritĂ© des membres prĂ©sents en nombre suffisant pour dĂ©libĂ©rer. DĂ©cret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret entreront en vigueur Ă compter des dates de renouvellement du Conseil supĂ©rieur du notariat, des conseils rĂ©gionaux et des chambres des IV Fonctionnement de la chambre. Article 8Le siĂšge de la chambre des notaires est fixĂ© dans le dĂ©partement par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la compagnie. Elle peut Ă©galement se rĂ©unir dans un autre lieu de son ressort ou, Ă titre exceptionnel, au siĂšge du conseil rĂ©gional des chambres dĂ©libĂšrent valablement en prĂ©sence de trois membres au moins pour les chambres qui comportent cinq Ă sept membres, de cinq membres pour celles qui comportent neuf Ă onze membres, de neuf membres pour celles qui comportent treize Ă dix-neuf membres et de treize membres pour celles qui comportent vingt et un membres et dĂ©cisions sont prises, en dehors du cas mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 5, Ă la majoritĂ© des membres prĂ©sents. Le vote par procuration et par correspondance est interdit. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyĂ©e dans le dĂ©lai de quinze jours aux membres de la chambre qui siĂšge alors valablement quel que soit le nombre de membres prĂ©sents. En cas de partage Ă©gal des voix, celle du prĂ©sident est ou les dĂ©lĂ©guĂ©s au Conseil supĂ©rieur du notariat participent aux rĂ©unions de la chambre avec voix consultative. Le prĂ©sident de la chambre peut demander l'inscription d'un point Ă l'ordre du jour. Il peut Ă©galement solliciter, au cours de la mĂȘme sĂ©ance, un second vote lorsqu'il l'estime nĂ©cessaire. Les dĂ©lĂ©guĂ©s au conseil supĂ©rieur disposent des mĂȘmes facultĂ©s. Lorsque plusieurs dĂ©lĂ©guĂ©s sont prĂ©sents, ils exercent conjointement la facultĂ© de solliciter un second dĂ©cision ou dĂ©libĂ©ration est inscrite sur un registre cotĂ© et paraphĂ© par le prĂ©sident de la chambre. Ce registre est communiquĂ© au ministĂšre public Ă premiĂšre V Des chambres siĂ©geant en comitĂ© mixte. Articles 9 Ă 11 La chambre siĂ©geant en comitĂ© mixte est composĂ©e 1° En ce qui concerne les notaires, du bureau de la chambre ; 2° En ce qui concerne les clercs et employĂ©s, de clercs ou d'employĂ©s Ă©lus par le personnel des Ă©tudes, en nombre Ă©gal Ă celui des membres du bureau. Elle dĂ©signe dans son sein un prĂ©sident et un secrĂ©taire, qui sont alternativement chaque annĂ©e un notaire et un clerc ou employĂ© ; en outre, lorsque le prĂ©sident est notaire, le secrĂ©taire est clerc, et lorsque le prĂ©sident est clerc, le secrĂ©taire est notaire. En cas d'empĂȘchement justifiĂ© d'un membre notaire de la chambre siĂ©geant en comitĂ© mixte, ce notaire est remplacĂ© par le plus ancien des membres de la chambre des notaires. En cas d'empĂȘchement d'un membre clerc ou employĂ©, celui-ci est remplacĂ© par le premier supplĂ©ant dĂ©signĂ© aux Ă©lections ou, Ă son dĂ©faut, par le suivant et ainsi de suite. Tout membre qui, sans motifs reconnus lĂ©gitimes par la chambre, a manquĂ© Ă trois convocations successives, peut ĂȘtre, aprĂšs avoir Ă©tĂ© mis en mesure de fournir ses explications, dĂ©clarĂ© dĂ©missionnaire par la chambre. Pour la dĂ©signation des membres clercs ou employĂ©s de la chambre siĂ©geant en comitĂ© mixte, sont Ă©lecteurs tous les clercs et employĂ©s des offices notariaux sis dans le ressort de cette chambre, ĂągĂ©s d'au-moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois, au moment oĂč est arrĂȘtĂ©e la liste Ă©lectorale, dans un office du mĂȘme ressort et n'entrant dans aucune des catĂ©gories visĂ©es aux articles 5, 6 et 7 du Code Ă©lectoral. La liste Ă©lectorale est dressĂ©e en double exemplaire par la chambre des notaires siĂ©geant en comitĂ© mixte ; elle est arrĂȘtĂ©e le 31 mars. Un exemplaire de cette liste est adressĂ© avant le 15 mai au conseil rĂ©gional siĂ©geant en comitĂ© mixte. Chaque Ă©lecteur inscrit sur la liste reçoit de la chambre dĂ©partementale siĂ©geant en comitĂ© mixte ; 1° Une carte d'Ă©lecteur Ă deux volets portant chacun son nom ; 2° Les enveloppes nĂ©cessaires au vote pour la dĂ©signation des membres clercs et employĂ©s de la Chambre des notaires siĂ©geant en comitĂ© mixte ; 3° Les enveloppes nĂ©cessaires au vote pour la dĂ©signation des membres clercs et employĂ©s du conseil rĂ©gional siĂ©geant en comitĂ© mixte. Le conseil rĂ©gional siĂ©geant en comitĂ© mixte est, pour le 30 avril au plus tard, saisi par lettre recommandĂ©e des contestations relatives Ă l'Ă©tablissement de la liste. Il statue sur piĂšces avant le 15 mai. Aucun recours n'est ouvert contre sa dĂ©cision. Seuls les clercs ou employĂ©s ou leur syndicat peuvent demander au conseil rĂ©gional statuant en comitĂ© mixte, soit une inscription qui leur aurait Ă©tĂ© refusĂ©e, soit la radiation d'un autre clerc ou employĂ© qui aurait Ă©tĂ© indĂ»ment inscrit. Sont Ă©ligibles les clercs et employĂ©s Ă©lecteurs ĂągĂ©s d'au moins vingt-cinq ans. L'Ă©lection se fait au scrutin de liste avec reprĂ©sentation proportionnelle. Les listes de candidats sont dĂ©posĂ©es un mois au moins avant l'ouverture du scrutin Ă la chambre de discipline siĂ©geant en comitĂ© mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il y a de membres titulaires Ă Ă©lire. Le vote a lieu par correspondance, du 15 au 30 mai. Chaque bulletin est envoyĂ© sous double enveloppe Ă la chambre des notaires siĂ©geant en comitĂ© mixte ; l'enveloppe intĂ©rieure ne doit porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extĂ©rieure contient, outre l'enveloppe intĂ©rieure fermĂ©e, dans laquelle est insĂ©rĂ© le bulletin de vote, l'un des volets de la carte d'Ă©lecteur prĂ©vue Ă l'article 10, quatriĂšme alinĂ©a. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrĂ©guliĂšres sont nuls. Le 31 mai ou si cette date est un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, le premier jour ouvrable suivant, les enveloppes intĂ©rieures sont placĂ©es dans l'urne ; le nom de l'Ă©lecteur est en mĂȘme temps pointĂ© sur la liste Ă©lectorale. Les bulletins sont ensuite dĂ©pouillĂ©s. Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisĂ©es sĂ©parĂ©ment. Le nombre des suffrages revenant Ă chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre des siĂšges de membres titulaires Ă pourvoir. Il est attribuĂ© Ă chaque liste autant de siĂšges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient Ă©lectoral. Le quotient Ă©lectoral est Ă©gal au nombre total des suffrages obtenus par les diffĂ©rentes listes divisĂ© par le nombre de siĂšges de membres titulaires Ă pourvoir. Au cas oĂč il n'aurait pu ĂȘtre pourvu Ă aucun siĂšge, ou s'il reste des siĂšges Ă pourvoir, les siĂšges restants sont attribuĂ©s sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisĂ© par le nombre, augmentĂ© d'une unitĂ©, des siĂšges attribuĂ©s Ă la liste. Les diffĂ©rentes listes sont classĂ©es dans l'ordre dĂ©croissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siĂšge non pourvu est attribuĂ© Ă la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procĂ©dĂ© successivement Ă la mĂȘme opĂ©ration pour chacun des siĂšges non pourvus, jusqu'au dernier. Dans le cas oĂč les deux listes ont la mĂȘme moyenne et oĂč il ne reste qu'un siĂšge Ă pourvoir, ledit siĂšge est attribuĂ© Ă la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux listes ont obtenu le mĂȘme nombre de voix, le siĂšge est attribuĂ© au plus ĂągĂ© des deux candidats pouvant ĂȘtre dĂ©signĂ©s. Sur chaque liste, sont proclamĂ©s Ă©lus a Comme membres titulaires, dans la limite des siĂšges attribuĂ©s Ă ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ; b Comme membres supplĂ©ants, en nombre Ă©gal Ă celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voies obtenues, immĂ©diatement aprĂšs lesdits membres titulaires. En cas d'Ă©galitĂ©, le plus ĂągĂ© est prĂ©fĂ©rĂ©. Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empĂȘchement justifiĂ©, ne puisse siĂ©ger, les supplĂ©ants appartenant Ă la mĂȘme liste sont appelĂ©s, dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus Ă les remplacer. Le prĂ©sident et le secrĂ©taire de la chambre siĂ©geant en comitĂ© mixte procĂšdent aux opĂ©rations Ă©lectorales. Les reprĂ©sentants du personnel sont Ă©lus pour trois ans ; ils sont rééligibles. Lorsque le nombre des candidatures prĂ©sentĂ©es est infĂ©rieur Ă celui des postes de membres titulaires Ă pourvoir, le prĂ©sident de la chambre des notaires siĂ©geant en comitĂ© mixte dresse un procĂšs-verbal constatant l'impossibilitĂ© de composer la chambre siĂ©geant en comitĂ© mixte. Les attributions de ladite chambre sont, dĂšs lors, exercĂ©es de plein droit par le conseil rĂ©gional siĂ©geant en comitĂ© mixte ou, Ă dĂ©faut, par le conseil supĂ©rieur siĂ©geant en comitĂ© mixte. Dans le cas prĂ©vu Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, Ă l'issue de la pĂ©riode pendant laquelle avait durĂ© le mandat des membres clercs de la chambre des notaires siĂ©geant en comitĂ© mixte, les opĂ©rations Ă©lectorales tendant Ă Ă©lire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformĂ©ment aux prescriptions de l'article 10-A ci-dessus, mais par les soins du prĂ©sident et du secrĂ©taire de la chambre des notaires. Dans le cas oĂč les candidatures seraient Ă nouveau en nombre insuffisant, il serait procĂ©dĂ© comme il est dit Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, et ainsi de chambre, siĂ©geant en comitĂ© mixte, se rĂ©unit au moins deux fois par an, au mois de mai et au mois de novembre, et le prĂ©sident la convoque en outre quand il le juge Ă propos ou sur la rĂ©quisition des deux tiers au moins de ses membres, ou Ă la demande du procureur de la sĂ©ances ont lieu dans le local oĂč siĂšge la dĂ©libĂ©rations de la chambre siĂ©gant en comitĂ© mixte sont prises Ă la majoritĂ© des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont dĂ©libĂ©ration est inscrite sur un registre cotĂ© et paraphĂ© par le prĂ©sident ; ce registre est communiquĂ© au ministĂšre public Ă premiĂšre fonctions de membre de la chambre siĂ©geant en comitĂ© mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la compagnie, des frais de sĂ©jour et de transport, dans les mĂȘmes conditions que celles fixĂ©es en application de l'article 5 notaires sont tenus de donner Ă leurs clercs ou employĂ©s membres de la chambre siĂ©geant en comitĂ© mixte, la possibilitĂ© d'assister aux sĂ©ances dudit retenue ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e sur les appointements en raison des absences motivĂ©es par l'assistance aux rĂ©unions de la chambre siĂ©geant en comitĂ© mixte dans la limite de douze jours par an au VI De la bourse commune. Article 12 Il est pourvu aux dĂ©penses de la compagnie sur une bourse commune, dans laquelle doivent ĂȘtre versĂ©es les sommes nĂ©cessaires tant aux dĂ©penses votĂ©es par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qu'Ă celles qui sont mises Ă sa charge par le conseil rĂ©gional pour subvenir au fonctionnement des organismes professionnels et des oeuvres sociales du notariat. Les dĂ©penses entraĂźnĂ©es par le fonctionnement du conseil supĂ©rieur sont rĂ©parties entre les conseils rĂ©gionaux proportionnellement aux produits des Ă©tudes de leur ressort ; les dĂ©penses affĂ©rentes au fonctionnement des conseils rĂ©gionaux sont prises en charge, pour chacun d'eux, par les compagnies qui en relĂšvent, proportionnellement aux produits rĂ©alisĂ©s par les Ă©tudes de leurs ressorts respectifs. Ces produits sont constituĂ©s par le total des Ă©moluments, droits et honoraires prĂ©vus par le tarif et dus pour tous les actes reçus, tous les services rendus, entre le 1er janvier et le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, mĂȘme s'ils n'ont pas Ă©tĂ© effectivement encaissĂ©s. L'assiette et le taux des cotisations sont, dans le ressort de chaque chambre dĂ©cidĂ©s sur proposition de cette chambre, par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de mai, le rĂŽle dressĂ© en consĂ©quence est rendu exĂ©cutoire par le premier prĂ©sident de la cour d'appel sur l'avis du procureur gĂ©nĂ©ral. Si l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de mai n'a pas fixĂ© la rĂ©partition, le conseil rĂ©gional ou, Ă dĂ©faut, le conseil supĂ©rieur, dĂ©cide Ă sa place. Le conseil supĂ©rieur du notariat, le conseil rĂ©gional et la chambre des notaires peuvent, chacun pour la part de cotisations servant Ă couvrir ses dĂ©penses, dĂ©cider d'exonĂ©rer totalement ou partiellement du versement de cette part les titulaires des offices dont le produit annuel serait infĂ©rieur Ă un chiffre dĂ©terminĂ©. DĂ©cret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret entreront en vigueur Ă compter des dates de renouvellement du Conseil supĂ©rieur du notariat, des conseils rĂ©gionaux et des chambres des VII De la discipline et de la comptabilitĂ© Articles 13 Ă 26Section I RĂšgles de discipline. Articles 13 Ă 14 A Il est interdit aux notaires, soit par eux-mĂȘmes, soit par personnes interposĂ©es, soit directement, soit indirectement 1° De se livrer Ă aucune spĂ©culation de bourse ou opĂ©ration de commerce, banque, escompte et courtage ; 2° De s'immiscer dans l'administration d'aucune sociĂ©tĂ© ou entreprise de commerce ou d'industrie ; 3° De faire des spĂ©culations relatives Ă l'acquisition et Ă la revente des immeubles, Ă la cession des crĂ©ances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ; 4° De s'intĂ©resser dans aucune affaire pour laquelle ils prĂȘtent leur ministĂšre ; 5° De recevoir ou conserver des fonds, Ă charge d'en servir l'intĂ©rĂȘt ; 6° De se constituer garants ou cautions, Ă quelque titre que ce soit, des prĂȘts Ă la nĂ©gociation desquels ils auraient participĂ©, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressĂ©s par eux ou avec leur participation ; 7° De se servir de prĂȘte-nom en aucune circonstance mĂȘme pour des actes autres que ceux dĂ©signĂ©s ci-dessus ; 8° De consentir avec leurs deniers personnels des prĂȘts qui ne seraient pas constatĂ©s par acte authentique ; 9° De contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privĂ©. Par dĂ©rogation aux dispositions du 2° de l'article 13, un notaire peut ĂȘtre administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une sociĂ©tĂ© par actions. Lorsqu'il exerce ces fonctions, il ne peut recevoir les actes de la sociĂ©tĂ©. Le notaire Ă©lu dans l'une des ces fonctions en informe, dans les quinze jours, le procureur de la RĂ©publique et le prĂ©sident de la chambre des notaires. Il joint Ă sa dĂ©claration un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la sociĂ©tĂ© a au moins un an d'activitĂ©, une copie du dernier bilan. Il lui est dĂ©livrĂ© rĂ©cĂ©pissĂ© de sa dĂ©claration. Il est Ă©galement interdit aux notaires 1° D'employer, mĂȘme temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constituĂ©s dĂ©tenteurs, Ă un titre quelconque, Ă un usage auquel elles ne seraient pas destinĂ©es, et notamment de les placer en leur nom personnel ; 2° De retenir, mĂȘme en cas d'opposition, les sommes qui doivent ĂȘtre versĂ©es par eux Ă la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations dans les cas prĂ©vus par les lois, dĂ©crets ou rĂšglements ; 3° De recevoir ou conserver aucune somme en vue de son placement par prĂȘt, si celui-ci ne doit pas ĂȘtre constatĂ© par acte authentique ; 4° De nĂ©gocier, de rĂ©diger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seing privĂ© et de s'immiscer de quelque maniĂšre que ce soit dans la nĂ©gociation, l'Ă©tablissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ; 5° De nĂ©gocier des prĂȘts autres qu'en la forme authentique et qu'assortis d'une sĂ»retĂ© rĂ©elle ou de la caution d'un Ă©tablissement financier ou bancaire ; 6° De laisser intervenir leurs clercs sans un mandat Ă©crit dans les actes qu'ils l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts , une lettre de mission prĂ©cise les engagements de chacune des parties et, le cas Ă©chĂ©ant, les conditions financiĂšres de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le notaire Ă procĂ©der Ă la tĂ©lĂ©transmission de sa dĂ©claration annuelle d'impĂŽt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige Ă remettre au notaire en sa qualitĂ© de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnĂ©s au mĂȘme article 170 ter. Article 14 A abrogĂ© Les notaires sont tenus d'habiter personnellement dans la commune oĂč leur rĂ©sidence a Ă©tĂ© fixĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l'article 4 de la loi du 25 ventĂŽse an XI. Il leur est interdit de recevoir eux-mĂȘmes ou de faire recevoir par une personne Ă leur service leurs clients, Ă jours et heures fixes, dans un local autre que leur Ă©tude. Toutefois, en cas de nĂ©cessitĂ© absolue, des dĂ©rogations temporaires aux dispositions des deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents pourront ĂȘtre accordĂ©es par le garde des sceaux, ministre de la justice, aprĂšs avis de la chambre dĂ©partementale et du conseil II Le contentieux disciplinaire. Article 14-1 abrogĂ© La chambre de discipline instituĂ©e Ă l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 est composĂ©e comme suit Cinq membres pour les conseils rĂ©gionaux dont le nombre de dĂ©lĂ©guĂ©s est infĂ©rieur Ă dix ; Huit membres pour les conseils rĂ©gionaux dont le nombre de dĂ©lĂ©guĂ©s est compris entre dix et treize ; Dix membres pour les conseils rĂ©gionaux dont le nombre de dĂ©lĂ©guĂ©s est supĂ©rieur Ă treize. Dans les chambres des notaires faisant fonction de conseil rĂ©gional, la chambre de discipline est composĂ©e selon les mĂȘmes rĂšgles. Article 14-2 abrogĂ© AprĂšs chaque renouvellement partiel du conseil rĂ©gional ou du conseil interrĂ©gional, celui-ci dĂ©signe, pour deux ans, les notaires composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline. Il dĂ©signe Ă©galement en son sein le notaire qui exercera les fonctions de syndic rĂ©gional ou interrĂ©gional. AprĂšs chaque renouvellement partiel de la chambre des notaires faisant fonction de conseil rĂ©gional, celle-ci dĂ©signe, pour un an, les notaires composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline. Article 14-3 abrogĂ© A la mĂȘme pĂ©riode, le conseil rĂ©gional, le conseil interrĂ©gional ou la chambre des notaires lorsqu'elle fait fonction de conseil rĂ©gional dĂ©signe, sous rĂ©serve que le nombre de dĂ©lĂ©guĂ©s le permette, deux membres supplĂ©ants pour siĂ©ger Ă la chambre de discipline en cas d'empĂȘchement des membres titulaires. Article 14-4 abrogĂ© La chambre de discipline est saisie soit par le syndic rĂ©gional ou interrĂ©gional, soit par le syndic de la chambre dĂ©partementale ou interdĂ©partementale dans le ressort de laquelle le notaire poursuivi exerce ou exerçait au moment des faits. L'acte de saisine est motivĂ©. Article 14-5 abrogĂ© Dans le cas prĂ©vu Ă l'article 10 du dĂ©cret n° 73-1202 du 28 dĂ©cembre 1973, lorsque la chambre de discipline dĂ©cide de charger son prĂ©sident de citer directement le notaire poursuivi devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement, la chambre de discipline peut, conformĂ©ment Ă l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, proposer Ă la juridiction compĂ©tente de prononcer Ă l'encontre du notaire poursuivi l'une des peines disciplinaires Ă©numĂ©rĂ©es aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. Article 14-6 abrogĂ© Lorsque la chambre de discipline prononce contre le notaire poursuivi la censure devant la chambre assemblĂ©e, le prĂ©sident de la chambre dĂ©partementale ou interdĂ©partementale dont dĂ©pend l'intĂ©ressĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution de cette peine disciplinaire. Le notaire est convoquĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception devant l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la compagnie Ă laquelle il appartient, pour une sĂ©ance au cours de laquelle il est procĂ©dĂ© par le prĂ©sident de chambre dĂ©partementale ou interdĂ©partementale Ă la lecture solennelle de la dĂ©cision disciplinaire. ProcĂšs-verbal en est dressĂ© qui est notifiĂ© au procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le notaire a sa rĂ©sidence, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Le dĂ©faut de comparution du notaire est mentionnĂ© sur ce III De la comptabilitĂ©. Articles 15 Ă 20 CLes notaires ne peuvent conserver en espĂšces, dans leur Ă©tude, pendant plus de deux jours ouvrables, une somme supĂ©rieure Ă un chiffre fixĂ© par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, aprĂšs avis du conseil supĂ©rieur du notariat, sans que cette somme puisse excĂ©der 5 % du montant total des fonds dont ils sont dĂ©tenteurs Ă quelque titre que ce soit. Sauf en cas de dĂ©cision de gel des avoirs prise en application du chapitre II du titre VI du livre V du code monĂ©taire et financier, les sommes dĂ©tenues par les notaires pour le compte de tiers Ă quelque titre que ce soit, autres que celles qui sont conservĂ©es dans la limite prĂ©vue Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, sont dĂ©posĂ©es sur des comptes de disponibilitĂ©s courantes ouverts Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, par l'intermĂ©diaire des comptables de la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques agissant en qualitĂ© de prĂ©posĂ©s de cet Ă©tablissement. Seuls des fonds de tiers peuvent ĂȘtre dĂ©posĂ©s sur ces comptes. Ces derniers ne peuvent faire l'objet de mouvements en dĂ©bit que pour le rĂšglement des affaires qui sont Ă l'origine des dĂ©pĂŽts. Les sommes dĂ©posĂ©es sur des comptes de disponibilitĂ©s courantes qui restent dĂ©tenues Ă l'issue d'un dĂ©lai de trois mois sont transfĂ©rĂ©es par les notaires sur des comptes dits de dĂ©pĂŽts obligatoires ouverts Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Ces comptes ne peuvent faire l'objet de mouvements, en dĂ©bit et en crĂ©dit, qu'avec les comptes de disponibilitĂ©s courantes. Ces mouvements sont identifiĂ©s affaire par affaire. Un arrĂȘtĂ© conjoint du ministre de l'Ă©conomie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice, prĂ©cise les modalitĂ©s selon lesquelles les mouvements sur les comptes de disponibilitĂ©s courantes et sur les comptes de dĂ©pĂŽts obligatoires sont opĂ©rĂ©s. Chaque notaire doit tenir une comptabilitĂ© destinĂ©e Ă constater les recettes et dĂ©penses en espĂšces, ainsi que les entrĂ©es et sorties de valeurs effectuĂ©es pour le compte de ses clients. Il tient Ă cet effet au moins un livre-journal des espĂšces, un registre de frais d'actes, un grand livre des espĂšces , un livre-journal des valeurs et un registre spĂ©cial de balances trimestrielles, conformes Ă un modĂšle arrĂȘtĂ© par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le livre-journal des espĂšces et le livre-journal des valeurs sont cotĂ©s et paraphĂ©s par le prĂ©sident de la chambre des notaires ou un membre de la chambre dĂ©lĂ©guĂ© par lui. Chaque notaire est tenu, pour toutes sommes encaissĂ©es, de dĂ©livrer un reçu extrait d'un carnet conforme Ă un modĂšle arrĂȘtĂ© par le garde des sceaux, ministre de la justice. Un ou plusieurs doubles du reçu sont Ă©tablis par duplication. Le reçu et le ou les doubles portent le mĂȘme numĂ©ro ; la sĂ©rie des numĂ©ros est ininterrompue. S'il existe plusieurs doubles, ils sont Ă©tablis sur des papiers de couleurs diffĂ©rentes. L'une des sĂ©ries de doubles est classĂ©e par ordre de numĂ©ros. Le reçu doit mentionner la date de la recette, les nom et demeure de la partie versante, la cause de l'encaissement et la destination des fonds. Les dĂ©charges donnĂ©es par les clients peuvent ĂȘtre Ă©tablies sur les formules de reçus numĂ©rotĂ©s visĂ©es au prĂ©sent article. Le livre-journal des espĂšces doit mentionner jour aprĂšs jour par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge, notamment 1° Le nom des parties ; 2° Les sommes dont le notaire a Ă©tĂ© constituĂ© dĂ©tenteur, les recettes de toute nature et les sorties de fonds ainsi que leurs causes et leurs destinations ; 3° La rĂ©partition des opĂ©rations d'entrĂ©e et de sortie de fonds entre la caisse de l'Ă©tude et la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Chaque article a un numĂ©ro d'ordre et contient un renvoi au folio du grand livre oĂč se trouve reportĂ©e soit la recette, soit la dĂ©pense. Le registre d'Ă©tudes ou de frais d'actes contient, dans l'ordre chronologique des actes reçus par le notaire, sous le nom du client dĂ©biteur, le dĂ©tail des frais et honoraires de chaque acte. Le grand-livre des espĂšces contient le compte de chaque client par le relevĂ© de toutes les recettes et dĂ©penses effectuĂ©es pour lui. Les balances sont faites au moins une fois par an, au 31 dĂ©cembre, sur le grand-livre. Chaque annĂ©e, aprĂšs la balance des comptes au grand-livre, le compte de la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations est rĂ©ouvert avec Ă©nonciation des comptes faisant l'objet de consignations et avec indication, compte par compte, des sommes consignĂ©es. En outre, des balances trimestrielles sont faites au 31 mars, 30 juin, 31 octobre et 31 dĂ©cembre, sur un registre spĂ©cial prĂ©sentant sur la mĂȘme page double les quatre balances trimestrielles. Pour la tenue des comptabilitĂ©s des notaires, des procĂ©dĂ©s comptables, diffĂ©rents de ceux prĂ©vus aux articles prĂ©cĂ©dents, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent ĂȘtre utilisĂ©s Ă condition que soient assurĂ©es la rĂ©gularitĂ©, la sĂ©curitĂ© et la conservation des Ă©critures. Un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, Ă©tablira pour la profession notariale un plan comptable inspirĂ© du plan comptable gĂ©nĂ©ral. Il en fixera les conditions et les modalitĂ©s. Ce plan sera obligatoire, Ă compter du 1er janvier 1978, pour les sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles de notaires et les notaires tenant une comptabilitĂ© en partie double et Ă compter du 1er janvier 1990, pour l'ensemble des Ă©tudes de notaires. Pour toute valeur remise au notaire, celui-ci dĂ©livre un reçu ; l'arrĂȘtĂ© visĂ© Ă l'article 16-A ci-dessus en fixe le modĂšle ; Le reçu doit mentionner, pour chaque titre ou valeur, les noms et demeures des clients et la cause du dĂ©pĂŽt ; lorsqu'ils sont connus, il prĂ©cise Ă©galement le numĂ©ro du titre, son immatricule et sa date de jouissance. Une dĂ©charge est dressĂ©e pour constater chaque sortie de valeur. Cette dĂ©charge peut ĂȘtre Ă©tablie sur les formules employĂ©es pour constater les entrĂ©es. La liasse d'une des sĂ©ries de doubles numĂ©rotĂ©s constitue le livre-journal des valeurs. En outre - et sous rĂ©serve de ce qui prĂ©cĂšde - le notaire doit observer les prescriptions de l'article 16-A en ce qui concerne les modalitĂ©s de dĂ©livrance, d'Ă©tablissement et de conservation des doubles des reçus concernant les valeurs. Un compte ouvert au nom de chaque client relĂšve toutes les entrĂ©es et sorties de valeurs auxquelles il est procĂ©dĂ© pour ce client ; ce compte est retracĂ©, soit sur un registre, soit sur l'un des exemplaires des documents visĂ©s Ă l'article prĂ©cĂ©dent, qui sont alors rĂ©unis en une seule collection pĂ©riodique. Les prescriptions des articles 20 et 20-A ci-dessus ne s'appliquent pas aux chĂšques bancaires pour lesquels il est procĂ©dĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 16-A. Les carnets de reçus mentionnĂ©s aux articles 16 A et 20 sont dĂ©livrĂ©s sous le contrĂŽle de la chambre. Sur le reçu dĂ©livrĂ© doivent figurer les prescriptions suivantes des articles 13 et 14 du prĂ©sent dĂ©cret "Art. 13 - Il est interdit aux notaires, soit par eux-mĂȘmes, soit par personnes interposĂ©es, soit directement, soit indirectement 5° De recevoir ou conserver des fonds Ă charge d'en servir l'intĂ©rĂȘt ; 6° De se constituer garants ou cautions, Ă quelque titre que ce soit, des prĂȘts Ă la nĂ©gociation desquels ils auraient participĂ©, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressĂ©s par eux ou avec leur participation ; 8° De consentir avec leurs deniers personnels des prĂȘts qui ne seraient pas constatĂ©s par acte authentique ; 9° De contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privĂ©. Art. 14 - Il est Ă©galement interdit aux notaires 3° De recevoir ou conserver aucune somme en vue de son placement par prĂȘt, si celui-ci ne doit pas ĂȘtre constatĂ© par acte authentique ; 4° De nĂ©gocier, de rĂ©diger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seings privĂ©s et de s'immiscer de quelque maniĂšre que ce soit dans la nĂ©gociation, l'Ă©tablissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ; 5° De nĂ©gocier des prĂȘts autres qu'en la forme authentique et qu'assortis d'une sĂ»retĂ© rĂ©elle". En outre, le reçu dĂ©livrĂ© reproduit le texte de l'article 12 alinĂ©as 2, 3 et 4 du dĂ©cret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministĂ©riels et Ă certains auxiliaires de justice. Les sommes et nombres mentionnĂ©s sur les reçus sont inscrits en chiffres et en lettres. Il ne doit exister en service dans chaque Ă©tude qu'un carnet de chaque catĂ©gorie. Toutefois chaque carnet peut, sur l'autorisation spĂ©ciale de la chambre des notaires, ĂȘtre matĂ©riellement divisĂ© en trois carnets au plus dont chacun porte, avec un numĂ©ro d'ordre particulier, l'indication du nombre des carnets divisionnaires ainsi mis en service. Il ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© par la chambre des notaires qu'un seul carnet avant Ă©puisement de celui qu'il est destinĂ© Ă remplacer. DĂ©cret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret entreront en vigueur Ă compter des dates de renouvellement du Conseil supĂ©rieur du notariat, des conseils rĂ©gionaux et des chambres des II De la comptabilitĂ©. abrogĂ© Article 21 abrogĂ© La vĂ©rification de comptabilitĂ© dont est chargĂ©e la chambre des notaires par l'article 4 5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte notamment a Sur la tenue des livres prĂ©vus Ă l'article 16 ci-dessus et sur la conformitĂ© de ces Ă©critures avec la situation tant des fonds que des titres et valeurs dĂ©tenus par les notaires ; b Sur l'exactitude des dĂ©comptes d'honoraires inscrits sur le registre des frais d'actes, Ă quelque titre que ce soit ; c Sur le registre des salaires prĂ©vu Ă l'article 44 b du livre Ier du code du travail et sur la conformitĂ© des salaires payĂ©s avec les rĂšglements en vigueur ; d Sur le dĂ©compte et le versement des cotisations Ă la caisse de retraite et de prĂ©voyance des clercs et employĂ©s ; e Sur l'observation des rĂšgles posĂ©es aux articles 13, 14, 14 A, 15, 16 A, 20, 20 A, 20 B et 20 C du prĂ©sent dĂ©cret. Pour exercer son contrĂŽle, la chambre dĂ©signe des dĂ©lĂ©guĂ©s qui doivent procĂ©der Ă la vĂ©rification ; celle-ci a lieu inopinĂ©ment, au moins une fois l'an, dans chaque Ă©tude du dĂ©partement, Ă des pĂ©riodes variables chaque annĂ©e. Chaque vĂ©rification est faite par deux dĂ©lĂ©guĂ©s ; sauf dans le ressort de la chambre des notaires de Paris, l'un de ces dĂ©lĂ©guĂ©s est obligatoirement choisi parmi les notaires Ă©trangers au ressort de la chambre et figurant sur la liste dressĂ©e par le conseil rĂ©gional. L'autre dĂ©lĂ©guĂ© est choisi soit comme il est prĂ©vu Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, soit parmi les notaires honoraires rĂ©sidant dans le ressort de la cour d'appel et n'ayant pas cessĂ© leurs fonctions depuis plus de cinq ans, qu'ils aient ou non exercĂ© dans le dĂ©partement oĂč est situĂ©e l'Ă©tude Ă inspecter. Dans le ressort de la chambre des notaires de Paris, les deux dĂ©lĂ©guĂ©s sont choisis parmi les notaires en exercice ayant cinq ans de fonctions ; ils peuvent Ă©galement ĂȘtre choisis parmi les notaires honoraires rĂ©sidant dans le ressort de la cour d'appel et n'ayant pas cessĂ© leurs fonctions depuis plus de cinq ans, qu'ils aient ou non exercĂ© dans ce ressort. Les dĂ©lĂ©guĂ©s visĂ©s aux trois alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ne doivent pas avoir encouru de sanction disciplinaire. Les notaires en exercice ne peuvent refuser cette dĂ©lĂ©gation. Si les dĂ©lĂ©guĂ©s estiment nĂ©cessaire la collaboration d'un comptable ou employĂ© spĂ©cialisĂ©, la chambre est tenue de le mettre Ă leur disposition. Une liste de comptables et employĂ©s spĂ©cialisĂ©s, chargĂ©s d'assister les inspecteurs dans leurs opĂ©rations, sera dressĂ©e par chaque chambre avant l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui suivra la mise en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret. Elle sera approuvĂ©e par le procureur de la RĂ©publique. Les radiations et additions ultĂ©rieures seront effectuĂ©es dans les mĂȘmes formes. Les comptables et employĂ©s dĂ©signĂ©s pour assister les inspecteurs sur leur demande sont assujettis au secret professionnel dans les mĂȘmes conditions que ceux-ci. Ils opĂšrent sous la responsabilitĂ© des inspecteurs qu'ils assistent. Article 22 abrogĂ© Les dĂ©lĂ©guĂ©s ont les droits de recherche, de communication et de vĂ©rification les plus Ă©tendus sur les minutes, rĂ©pertoires, registres, titres, valeurs, espĂšces, piĂšces comptables et documents de toute nature dont ils jugent la reprĂ©sentation utile Ă leur mission. Les piĂšces comptables justificatives des entrĂ©es et des sorties leur sont prĂ©sentĂ©es classĂ©es par mois et dans l'ordre des Ă©critures du livre journal. Les dĂ©lĂ©guĂ©s procĂšdent aux vĂ©rifications prĂ©vues aux articles 12, 13 et 14 du dĂ©cret du 16 mars 1931. En outre, dix actes au moins, de nature diffĂ©rente et choisis au hasard, doivent ĂȘtre vĂ©rifiĂ©s sur le registre des frais d'acte. Les dĂ©lĂ©guĂ©s apposent leur visa sur les registres et sur les actes visĂ©s au registre des frais d'acte, avec l'indication du jour de la vĂ©rification. Les clercs doivent rendre compte aux dĂ©lĂ©guĂ©s de l'exĂ©cution des mandats qui leur ont Ă©tĂ© confiĂ©s et dont la mention est faite dans les actes reçus par le notaire chez lequel ils travaillent. Si les dĂ©lĂ©guĂ©s relĂšvent des irrĂ©gularitĂ©s ou des faits susceptibles de compromettre la sĂ©curitĂ© des dĂ©pĂŽts confiĂ©s Ă l'Ă©tude inspectĂ©e, ils sont tenus, sous leur responsabilitĂ©, d'en aviser immĂ©diatement le prĂ©sident de la chambre et le prĂ©sident du conseil rĂ©gional. Le prĂ©sident de la chambre, Ă peine de sanctions disciplinaires, en informe sans dĂ©lai le procureur de la RĂ©publique et le prĂ©sident du conseil supĂ©rieur du notariat. Les dĂ©lĂ©guĂ©s transmettent dans le plus bref dĂ©lai Ă la chambre des notaires le compte rendu de leurs opĂ©rations. Lorsque le compte rendu passe sciemment sous silence une irrĂ©gularitĂ© quelconque, tant dans la comptabilitĂ© que dans l'activitĂ© professionnelle du notaire inspectĂ©, les dĂ©lĂ©guĂ©s sont passibles de sanctions disciplinaires. DĂšs qu'il a connaissance de l'attitude des dĂ©lĂ©guĂ©s, le prĂ©sident de la chambre en saisis directement le procureur de la RĂ©publique et le prĂ©sident de la chambre dont relĂšvent les intĂ©ressĂ©s. Article 23 abrogĂ© Le prĂ©sident de la chambre adresse au procureur de la RĂ©publique et au prĂ©sident du conseil rĂ©gional un rapport constatant pour chaque Ă©tude les rĂ©sultats de la vĂ©rification, accompagnĂ© de son avis motivĂ©. Les rapports sont transmis au fur et Ă mesure des vĂ©rifications et au plus tard pour le 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e. Toutes les fois qu'il l'estime utile, le prĂ©sident de la chambre adresse en outre directement copie de son rapport au prĂ©sident du conseil supĂ©rieur du notariat. Le prĂ©sident de la chambre qui n'informe pas le procureur de la RĂ©publique d'une irrĂ©gularitĂ© dont il a connaissance soit par le compte rendu des dĂ©lĂ©guĂ©s, soit de toute autre maniĂšre, est passible de sanctions IV DiffĂ©rends entre notaires et plaintes contre les notaires. Articles 24 Ă 26 Lorsqu'il existe un diffĂ©rend entre notaires, ceux-ci peuvent se prĂ©senter contradictoirement et sans citation prĂ©alable devant la chambre. Chacun peut Ă©galement faire citer l'autre partie sur simple lettre, dont l'original est dĂ©posĂ© au secrĂ©tariat et une copie, visĂ©e par le prĂ©sident de la chambre, envoyĂ©e par le secrĂ©taire au notaire appelĂ©. Le dĂ©lai pour comparaĂźtre est d'au moins huit jours. DĂ©cret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret entreront en vigueur Ă compter des dates de renouvellement du Conseil supĂ©rieur du notariat, des conseils rĂ©gionaux et des chambres des notaires. Lorsqu'un notaire est parent ou alliĂ© en ligne directe, Ă quelque degrĂ© que ce soit, et en ligne collatĂ©rale, jusqu'au degrĂ© d'oncle ou de neveu inclusivement, de la partie plaignante ou des notaires dont les intĂ©rĂȘts sont en opposition, il ne peut pas prendre part Ă la conseil rĂ©gional ou le conseil interrĂ©gional connaĂźt des plaintes et rĂ©clamations des notaires, aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ©, dans la forme ci-dessus prescrite, les notaires intĂ©ressĂ©s qui peuvent ĂȘtre entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister, par un notaire ou un avocat. Les dĂ©libĂ©rations de la chambre sont motivĂ©es et signĂ©es par le prĂ©sident et le secrĂ©taire, Ă la sĂ©ance mĂȘme oĂč elles sont prises. Chaque dĂ©libĂ©ration contient les noms des membres prĂ©sents. Lesdites dĂ©libĂ©rations ne sont pas sujettes Ă l'enregistrement, non plus que les piĂšces y dĂ©libĂ©rations de la chambre sont notifiĂ©es, quand il y a lieu, dans la mĂȘme forme que les citations, et il en est fait mention par le secrĂ©taire, en marge desdites au I de lâarticle 96 du dĂ©cret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©es et aux rĂ©clamations reçues Ă compter de cette VIII Des notaires honoraires. Articles 27 Ă 27-1Le titre de notaire honoraire peut ĂȘtre confĂ©rĂ© par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel, aprĂšs avis de la chambre des notaires et du conseil rĂ©gional, aux notaires qui ont exercĂ© leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois aprĂšs sa saisine par le procureur gĂ©nĂ©ral, la chambre ou le conseil rĂ©gional n'a pas adressĂ© son avis, celui-ci est rĂ©putĂ© favorable. Peut ĂȘtre substituĂ© Ă une Ă©gale durĂ©e d'exercice des fonctions de notaires, dans la limite de dix ans, le temps passĂ© dans l'exercice des fonctions d'avouĂ© prĂšs les tribunaux judiciaires ou les cours d'appel, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier titulaire de charge, ainsi que dans un organisme statutaire de la profession ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche s'il s'agit d'un emploi rĂ©munĂ©rĂ© Ă temps complet exigeant les mĂȘmes capacitĂ©s juridiques et techniques que la profession de notaire ou le temps passĂ© en qualitĂ© de notaire assistant ou de clerc de notaire chargĂ© des fonctions de supplĂ©ant ou d'administrateur d'un office. Dans les cas prĂ©vus Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le procureur gĂ©nĂ©ral recueille, le cas Ă©chĂ©ant, dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a, l'avis du ou des organismes professionnels dont l'intĂ©ressĂ© relevait lors de l'exercice de son activitĂ© antĂ©rieure ou pour le compte desquels il a exercĂ© sa Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Lorsque la participation d'un notaire Ă une commission administrative ou Ă un jury de concours ou d'examen est prĂ©vue par une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire, l'autoritĂ© chargĂ©e de la dĂ©signation de ce notaire peut valablement porter son choix sur un notaire honoraire acceptant cette IX Des aspirants au notariat. Article 28 abrogĂ© Sous rĂ©serve des dispositions des articles 36 et suivants de la loi du 25 ventĂŽse an XI, un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, pris sur l'avis du conseil supĂ©rieur du notariat siĂ©geant en comitĂ© mixte, fixe les conditions gĂ©nĂ©rales de l'admission au stage des aspirants au notariat. Aucune inscription n'est valable avant d'ĂȘtre agréée par la chambre. Le stage exigĂ© pour ĂȘtre admis aux fonctions de notaire peut avoir Ă©tĂ© accompli Ă quelque Ă©poque que ce soit, en ce qui concerne les aspirants qui depuis la fin de leur stage ont exercĂ© sans interruptions d'une durĂ©e totale supĂ©rieure Ă trois ans les fonctions de magistrat, d'officier public ou ministĂ©riel, d'agréé, ou de clerc rĂ©guliĂšrement inscrit d'officier public ou ministĂ©riel ou d'agréé. En ce qui concerne les autres aspirants, il ne doit pas avoir Ă©tĂ© interrompu, au moment de la nomination, depuis plus de trois ans. En outre, le stage auquel sont astreints les aspirants ayant interrompu leurs fonctions depuis plus de trois ans, mais possĂ©dant la qualitĂ© de notaire honoraire, est rĂ©duit Ă six mois. Article 28 A abrogĂ© Le stage n'est considĂ©rĂ© comme effectif que si, pendant toute sa durĂ©e, l'aspirant aux fonctions de notaire 1° A Ă©tĂ© inscrit sur le registre du stage comme il est dit Ă l'article prĂ©cĂ©dent ; 2° A exercĂ© la profession de clerc Ă titre exclusif, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 26, 5°, de la loi du 26 juin 1941, rĂ©glementant l'exercice de la profession d'avocat ; 3° A assurĂ© un travail correspondant Ă la durĂ©e hebdomadaire normale telle qu'elle rĂ©sulte des rĂšglements, conventions collectives ou usages en vigueur dans la profession pour l'ensemble des clercs et employĂ©s ; 4° A Ă©tĂ© rĂ©munĂ©rĂ© par un salaire dans les conditions prĂ©vues par les rĂšglements, conventions collectives ou usages visĂ©s ci-dessus. Article 28 B abrogĂ© La condition fixĂ©e au 4° de l'article 28 A n'est pas exigĂ©e si l'aspirant aux fonctions de notaire, ĂągĂ© de moins de vingt-cinq ans, est un descendant du titulaire ou du dernier titulaire de l'office oĂč il a accompli tout ou partie de son stage, sous rĂ©serve toutefois que l'intĂ©ressĂ© se soit conformĂ©, dĂšs le dĂ©but de ce stage, Ă la rĂ©glementation relative Ă la caisse de retraite et de prĂ©voyance des clercs et employĂ©s de notaires. Article 28 C abrogĂ© Le stage ne doit pas avoir cessĂ©, lors de la nomination, depuis plus de trois ans. Conservent toutefois le bĂ©nĂ©fice d'un stage rĂ©guliĂšrement acquis, Ă quelque Ă©poque que ce soit, les aspirants qui, depuis la fin de leur stage et sans interruption de plus de trois ans, ont Ă©tĂ©, dans la mĂ©tropole, en AlgĂ©rie, dans les dĂ©partements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, territoires associĂ©s, Etats associĂ©s, en Tunisie, au Maroc ou sur le territoire de la RĂ©publique autonome du Togo, magistrats des cours et tribunaux, avocats, inscrits au tableau ou sur la liste du stage, avocats dĂ©fenseurs, officiers publics ou ministĂ©riels, agréés prĂšs un tribunal de commerce, clercs d'officier public ou ministĂ©riel, secrĂ©taires ou clercs d'agréé prĂšs un tribunal de commerce, greffiers fonctionnaires ou employĂ©s professionnels de greffe ou agents spĂ©ciaux du notariat en Tunisie. En ce qui concerne les anciens notaires de la mĂ©tropole ou d'AlgĂ©rie, qui ont cessĂ© leurs fonctions depuis plus de trois ans et n'ont pas exercĂ© depuis lors l'une des fonctions Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la durĂ©e du stage exigĂ©e pour ĂȘtre nommĂ© titulaire d'une nouvelle charge de notaire est rĂ©duite Ă Six mois lorsque l'aspirant possĂšde la qualitĂ© de notaire honoraire ; Un an lorsque l'aspirant a exercĂ© les fonctions de notaire plus de cinq ans sans interruption. Article 28 D abrogĂ© Le stage est rĂ©duit Ă deux ans pour les candidats qui, Ă la date de leur inscription au stage dans la mĂ©tropole ou en AlgĂ©rie ont Ă©tĂ©, dans les dĂ©partements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, territoires associĂ©s, Etats associĂ©s, en Tunisie, au Maroc ou sur le territoire de la RĂ©publique autonome du Togo, depuis moins de trois ans et pendant plus de deux ans, magistrats des cours et tribunaux, avocats inscrits au tableau ou agents supĂ©rieurs de l'enregistrement. Il est rĂ©duit Ă un an pour ceux qui ont Ă©tĂ©, dans les mĂȘmes conditions, avocats dĂ©fenseurs ou avocats inscrits au tableau en Tunisie. Il est rĂ©duit Ă six mois pour ceux qui ont Ă©tĂ©, dans les mĂȘmes conditions, notaires, clercs habilitĂ©s en vertu de la rĂ©glementation locale Ă supplĂ©er un notaire absent ou empĂȘchĂ©, ou agents spĂ©ciaux du notariat en Tunisie. Les candidats bĂ©nĂ©ficiant, en vertu du prĂ©sent article, d'une rĂ©duction de stage ont la facultĂ© de subir au cours des deux derniers mois de leur stage les Ă©preuves de l'examen professionnel auquel ils sont astreints. Article 28 E abrogĂ© Un nouvel examen n'est pas exigĂ© des aspirants qui, moins de trois ans aprĂšs avoir Ă©tĂ© reçus Ă l'examen professionnel, ont exercĂ© les fonctions prĂ©vues Ă l'article 28 C, alinĂ©a 2, dans les conditions fixĂ©es par ce texte, et ne les ont pas abandonnĂ©es depuis plus de trois ans au moment de leur nomination. Article 28 F abrogĂ© Sont dispensĂ©s d'examen professionnel les aspirants ayant dĂ©jĂ exercĂ© les fonctions de notaire pendant au moins cinq ans dans la mĂ©tropole, en AlgĂ©rie, dans les dĂ©partements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, territoires associĂ©s, Etats associĂ©s, en Tunisie ou au Maroc. Article 29 abrogĂ© Les chambres siĂ©geant en comitĂ© mixte exercent une surveillance gĂ©nĂ©rale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort, et peuvent, suivant les circonstances prononcer contre eux, soit le rappel Ă l'ordre, soit la censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps dĂ©terminĂ© qui ne pourra excĂ©der une annĂ©e. Il est procĂ©dĂ© contre les clercs dans les mĂȘmes formes que celles prescrites Ă l'Ă©gard des notaires par l'ordonnance du 28 juin 1945, en son titre II. Dans tous les cas le notaire dans l'Ă©tude duquel travaille le clerc intĂ©ressĂ© est prĂ©alablement entendu ou II Des conseils rĂ©gionaux des notaires. Articles 30 Ă 34 Les conseils rĂ©gionaux sont composĂ©s des prĂ©sidents des chambres de notaires et de dĂ©lĂ©guĂ©s Ă©lus par les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales des compagnies du ressort de la cour d'appel dans les conditions fixĂ©es Ă l'article 2 ci-dessus pour les Ă©lections des membres des chambres des notaires et dans les limites ci-aprĂšs 1° Les compagnies qui comprennent moins de 66 notaires Ă©lisent un dĂ©lĂ©guĂ© ; Celles qui comprennent de 66 Ă 115 notaires Ă©lisent deux dĂ©lĂ©guĂ©s ; Celles qui comprennent de 116 Ă 165 notaires Ă©lisent trois dĂ©lĂ©guĂ©s ; Celles qui comprennent plus de 165 notaires Ă©lisent quatre dĂ©lĂ©guĂ©s. Chaque conseil rĂ©gional doit comprendre au moins sept dĂ©lĂ©guĂ©s. Si le total des dĂ©lĂ©guĂ©s obtenu pour un conseil rĂ©gional est infĂ©rieur Ă sept, les siĂšges nĂ©cessaires pour parvenir Ă ce chiffre sont attribuĂ©s Ă chaque compagnie proportionnellement Ă son importance numĂ©rique. Au cas oĂč, aprĂšs la rĂ©partition du quotient, il subsisterait des siĂšges non pourvus, ceux-ci seraient attribuĂ©s aux compagnies justifiant des plus forts restes. 2° Les compagnies qui comprennent plus de cinquante notaires Ă©lisent en outre des dĂ©lĂ©guĂ©s Ă raison d'un par cinquante notaires ou fraction de cinquante notaires au-dessus de l'effectif de cinquante notaires. Ces dĂ©lĂ©guĂ©s sont pris parmi les notaires figurant dans le dernier tiers de la liste par ordre d'anciennetĂ©. Si les circonstances le justifient, un conseil interrĂ©gional commun Ă plusieurs cours d'appel peut ĂȘtre instituĂ© par dĂ©cret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, aprĂšs avis des conseils rĂ©gionaux intĂ©ressĂ©s et du conseil supĂ©rieur du notariat. Le dĂ©cret fixe le siĂšge du conseil interrĂ©gional et les mesures nĂ©cessaires Ă son installation et Ă la dĂ©volution des dĂ©lĂ©guĂ©s au conseil rĂ©gional sont Ă©lus pour quatre ans et ne sont rééligibles qu'aprĂšs un intervalle d'un conseil rĂ©gional renouvelle la moitiĂ© de ses dĂ©lĂ©guĂ©s tous les deux ans. Si le nombre de siĂšges des dĂ©lĂ©guĂ©s n'est pas divisible par deux, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par deux immĂ©diatement infĂ©rieur en ajoutant un siĂšge Ă la derniĂšre sĂ©rie cas de renouvellement simultanĂ© de tous les dĂ©lĂ©guĂ©s, les dĂ©lĂ©guĂ©s de la premiĂšre sĂ©rie sortante sont dĂ©signĂ©s par voie de tirage au un dĂ©lĂ©guĂ© vient Ă cesser ses fonctions avant l'expiration de la durĂ©e normale de son mandat, il est pourvu, dans le dĂ©lai de trois mois, Ă son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau dĂ©lĂ©guĂ© expirent Ă l'Ă©poque oĂč auraient cessĂ© celles du dĂ©lĂ©guĂ© qu'il a remplacĂ©. Si ce nouveau dĂ©lĂ©guĂ© a accompli moins de la moitiĂ© de la durĂ©e normale du mandat, il est immĂ©diatement fonctions de dĂ©lĂ©guĂ© au conseil rĂ©gional sont incompatibles avec celles de membre de la membres du conseil rĂ©gional dĂ©signent parmi les dĂ©lĂ©guĂ©s tous les deux ans, aprĂšs le renouvellement partiel, un prĂ©sident, un vice-prĂ©sident, un secrĂ©taire et un trĂ©sorier qui constituent le bureau du conseil dĂ©signations ont lieu, au scrutin secret, Ă la majoritĂ© absolue des voix. Si cette majoritĂ© n'est pas acquise aprĂšs deux tours de scrutin, les dĂ©signations ont lieu Ă la majoritĂ© relative. En cas de partage Ă©gal des voix, le notaire en exercice le plus ancien est proclamĂ© le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz, lorsque le prĂ©sident du conseil interrĂ©gional est un notaire du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, le vice-prĂ©sident est un notaire de la Moselle ; lorsque le prĂ©sident est un notaire de la Moselle, le vice-prĂ©sident est un notaire du Bas-Rhin ou du fonctions sont gratuites. Elles donnent lieu au remboursement de frais de mission dans les conditions fixĂ©es chaque annĂ©e par le conseil fonctions de secrĂ©taire et de trĂ©sorier peuvent ĂȘtre une indemnitĂ© peut ĂȘtre versĂ©e au prĂ©sident, au vice-prĂ©sident et aux dĂ©lĂ©guĂ©s au conseil supĂ©rieur lorsque ces derniers ne sont pas membres du bureau de cette instance, dans les limites fixĂ©es par le Conseil supĂ©rieur du notariat, par le conseil rĂ©gional sur dĂ©cision prise Ă la majoritĂ© des deux tiers des membres composant ce indemnitĂ© ne se cumule pas avec celle prĂ©vue Ă l'article conseil rĂ©gional se rĂ©unit au moins une fois par prĂ©sident convoque le conseil rĂ©gional quand il le juge utile ou sur la rĂ©quisition motivĂ©e de deux autres membres de conseil rĂ©gional, ou Ă la demande du procureur ou les dĂ©lĂ©guĂ©s au conseil supĂ©rieur participent aux rĂ©unions du conseil rĂ©gional avec voix consultative. Le prĂ©sident peut inviter Ă ces rĂ©unions tout dĂ©lĂ©guĂ© ou reprĂ©sentant d'associations ou d'un autre organisme professionnel ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, tout notaire particuliĂšrement prĂ©sident du conseil peut demander l'inscription d'un point Ă l'ordre du jour. Il peut Ă©galement solliciter, au cours de la mĂȘme sĂ©ance, un second vote lorsqu'il l'estime nĂ©cessaire. Les dĂ©lĂ©guĂ©s au conseil supĂ©rieur disposent des mĂȘmes facultĂ©s. Lorsque plusieurs dĂ©lĂ©guĂ©s sont prĂ©sents, ils exercent conjointement la facultĂ© de solliciter un second conseil rĂ©gional dĂ©libĂšre valablement si deux tiers de ses membres sont prĂ©sents. Les dĂ©cisions sont prises Ă la majoritĂ© des membres prĂ©sents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyĂ©e dans le dĂ©lai de quinze jours aux membres du conseil rĂ©gional qui siĂšge alors valablement quel que soit le nombre de membres prĂ©sents. Le vote par procuration ou par correspondance est interdit. En cas de partage Ă©gal des voix, celle du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. Article 33 A abrogĂ© Le conseil rĂ©gional Ă©tablit chaque annĂ©e la liste des notaires parmi lesquels les chambres dĂ©partementales du ressort de la cour d'appel choisissent les dĂ©lĂ©guĂ©s chargĂ©s d'inspecter sous le contrĂŽle desdites chambres la comptabilitĂ© des offices. Ne peuvent ĂȘtre inscrits sur cette liste que des notaires en exercice dans le ressort de la cour d'appel ayant exercĂ© soit les fonctions de notaire pendant cinq ans, soit les fonctions de clerc pendant dix ans au conseil rĂ©gional siĂ©geant en comitĂ© mixte est composĂ© du bureau du conseil rĂ©gional et d'un nombre Ă©gal de clercs ou d'employĂ©s Ă©lus pour quatre ans par le personnel des Ă©tudes du ressort. Ceux-ci sont renouvelĂ©s par moitiĂ© tous les deux ans ; ils ne sont rééligibles qu'aprĂšs un intervalle d'un le nombre des candidatures est infĂ©rieur Ă celui des membres titulaires de la sĂ©rie sortante, il est procĂ©dĂ© ainsi qu'il est dit aux deux derniers alinĂ©as de l'article 10 l'Ă©poque du scrutin suivant, les opĂ©rations Ă©lectorales auxquelles il est procĂ©dĂ© par les soins du prĂ©sident et du secrĂ©taire du conseil, portent sur l'ensemble des membres composant le conseil rĂ©gional siĂ©geant en comitĂ© le surplus, les modalitĂ©s de l'Ă©lection des titulaires et des supplĂ©ants et les conditions de fonctionnement du conseil rĂ©gional siĂ©geant en comitĂ© mixte sont rĂ©glĂ©es conformĂ©ment Ă ce qui est prĂ©vu aux articles 9, 10, 10 A, 10 B et 11 ci-dessus. Toutefois, les candidatures sont dĂ©posĂ©es et les enveloppes contenant les bulletins de vote, ainsi que le second volet de la carte d'Ă©lecteur prĂ©vue Ă l'article 10 4Ăšme alinĂ©a, adressĂ©s au conseil rĂ©gional siĂ©geant en comitĂ© rĂ©unions du conseil rĂ©gional siĂ©geant en comitĂ© mixte sont provoquĂ©es, s'il y a lieu, par le procureur gĂ©nĂ©ral ; elles ont lieu dans le mĂȘme local que celles du conseil rĂ©gional ; les frais de voyage et de sĂ©jour de ses membres sont les mĂȘmes que ceux fixĂ©s en application de l'article 32 III Du conseil supĂ©rieur du notariat Articles 35 Ă 39Chapitre Ier Composition et fonctionnement. Articles 35 Ă 38Le conseil supĂ©rieur est composĂ© d'un prĂ©sident, de dĂ©lĂ©guĂ©s Ă©lus et, le cas Ă©chĂ©ant, du membre ou des deux membres du bureau Ă©lus dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 37. Le nombre de dĂ©lĂ©guĂ©s Ă©lus au niveau du conseil rĂ©gional est fixĂ© en fonction du nombre de notaires exerçant dans le ressort dudit conseil, selon les seuils suivants 1° Jusqu'Ă 100 notaires un dĂ©lĂ©guĂ© ; 2° De 101 Ă 700 notaires deux dĂ©lĂ©guĂ©s ; 3° De 701 Ă 1 300 notaires trois dĂ©lĂ©guĂ©s ; 4° Au-dessus de 1 300 notaires quatre dĂ©lĂ©guĂ©s. Le nombre total de dĂ©lĂ©guĂ©s ne doit pas dĂ©passer quatre-vingts. Si l'application des dispositions des alinĂ©as 2 Ă 6 du prĂ©sent article aboutit Ă dĂ©passer ce plafond, les seuils dĂ©finis par ces dispositions sont lus comme Ă©tant augmentĂ©s de cent unitĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant autant de fois que nĂ©cessaire. Lors de chaque renouvellement partiel, le nombre de dĂ©lĂ©guĂ©s Ă Ă©lire au niveau du conseil rĂ©gional est, le cas Ă©chĂ©ant, modifiĂ© pour tenir compte de l'Ă©volution du nombre de notaires exerçant dans le ressort dudit conseil rĂ©gional. Les dĂ©lĂ©guĂ©s sont Ă©lus au cours du mois de septembre. Ils prennent leurs fonctions lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du conseil supĂ©rieur qui suit leur Ă©lection. Le vote par procuration ou par correspondance est interdit. Les dĂ©lĂ©guĂ©s sont Ă©lus pour quatre ans par les membres du conseil rĂ©gional et par les membres des chambres de notaires du ressort de ce conseil. A l'issue de leur mandat, ils ne sont rééligibles qu'aprĂšs un intervalle d'un an. Si un dĂ©lĂ©guĂ© vient Ă cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu Ă son remplacement dans un dĂ©lai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau dĂ©lĂ©guĂ© expirent Ă la date Ă laquelle auraient cessĂ© celles du dĂ©lĂ©guĂ© qu'il a remplacĂ©. S'il lui reste Ă accomplir moins de la moitiĂ© de la durĂ©e normale du mandat, par dĂ©rogation aux dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, il est immĂ©diatement rééligible. Le conseil supĂ©rieur se renouvelle par moitiĂ©, tous les deux ans, dans les mĂȘmes conditions que les conseils rĂ©gionaux. Lorsqu'un conseil rĂ©gional Ă©lit un seul dĂ©lĂ©guĂ©, celui-ci est Ă©lu pour quatre ans. Lorsqu'un conseil rĂ©gional Ă©lit trois dĂ©lĂ©guĂ©s, il en Ă©lit alternativement deux puis un lors de chaque renouvellement partiel. Lorsque, Ă l'occasion d'un renouvellement partiel, un conseil rĂ©gional passe d'un Ă deux dĂ©lĂ©guĂ©s, si le mandat du dĂ©lĂ©guĂ© en exercice vient alors Ă expiration, un dĂ©lĂ©guĂ© est Ă©lu pour quatre ans et l'autre pour deux ans. Un tirage au sort dĂ©signe le dĂ©lĂ©guĂ© Ă©lu pour quatre ans. Par dĂ©rogation aux dispositions du dixiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, le mandat du dĂ©lĂ©guĂ© Ă©lu pour deux ans est renouvelable pour quatre ans dĂšs l'issue de son mandat. Lorsque, Ă l'occasion d'un renouvellement partiel, un conseil rĂ©gional passe de trois Ă quatre dĂ©lĂ©guĂ©s, si cette Ă©lection intervient alors que le mandat de deux des trois dĂ©lĂ©guĂ©s en exercice vient Ă expiration, deux dĂ©lĂ©guĂ©s sont Ă©lus pour quatre ans et un dĂ©lĂ©guĂ© est Ă©lu pour deux ans. Un tirage au sort dĂ©signe les dĂ©lĂ©guĂ©s Ă©lus pour quatre ans. Par dĂ©rogation aux dispositions du dixiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, le mandat du dĂ©lĂ©guĂ© Ă©lu pour deux ans est renouvelable pour quatre ans dĂšs l'issue de son mandat. Les fonctions de dĂ©lĂ©guĂ© au conseil supĂ©rieur sont incompatibles avec celles de membre de la chambre ou du conseil rĂ©gional. Si un dĂ©lĂ©guĂ© au conseil supĂ©rieur se trouve dans l'un de ces cas d'incompatibilitĂ©, il devra, dans les trois mois, opter pour l'une de ces fonctions. A dĂ©faut, il est alors rĂ©putĂ© abandonner la fonction la plus conseil supĂ©rieur est rĂ©uni au moins une fois par trimestre sur convocation de son prĂ©sident qui arrĂȘte l'ordre du jour. Il peut Ă©galement se rĂ©unir Ă la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou Ă la demande de huit dĂ©lĂ©guĂ©s sur un ordre du jour prĂ©sident peut inviter aux rĂ©unions du conseil supĂ©rieur tout dĂ©lĂ©guĂ© ou reprĂ©sentant d'associations ou d'un autre organisme professionnel ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, tout notaire particuliĂšrement conseil supĂ©rieur dĂ©libĂšre valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont prĂ©sents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyĂ©e dans le dĂ©lai de quinze jours aux dĂ©lĂ©guĂ©s au conseil supĂ©rieur qui siĂšge alors valablement quel que soit le nombre de membres cas de partage Ă©gal des voix, celle du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. Le bureau du conseil supĂ©rieur, qui doit comprendre un des dĂ©lĂ©guĂ©s dĂ©signĂ©s par la chambre interdĂ©partementale des notaires de Paris agissant comme conseil rĂ©gional, se compose de sept membres, dont un prĂ©sident et deux vice-prĂ©sidents. Le prĂ©sident, les vice-prĂ©sidents et les membres du bureau sont Ă©lus par le Conseil supĂ©rieur pour deux ans et sont rééligibles. Le prĂ©sident et deux membres du bureau au plus peuvent ĂȘtre Ă©lus parmi les dĂ©lĂ©guĂ©s dont le mandat vient d'expirer, les autres membres du bureau ne pouvant ĂȘtre Ă©lus que parmi les dĂ©lĂ©guĂ©s en fonctions. Le prĂ©sident sortant n'est rééligible Ă cette fonction qu'aprĂšs un intervalle d'une annĂ©e au moins. Lorsque le prĂ©sident est choisi parmi les dĂ©lĂ©guĂ©s en fonctions, il cesse d'exercer la fonction de dĂ©lĂ©guĂ© dĂšs son Ă©lection et est remplacĂ© par un dĂ©lĂ©guĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 35. Si un membre du bureau vient Ă cesser ses fonctions avant l'expiration de la durĂ©e normale de son mandat, il est pourvu Ă son remplacement dans le dĂ©lai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent Ă l'Ă©poque oĂč auraient cessĂ© celles du membre qu'il a remplacĂ©. S'il a accompli moins de la moitiĂ© de la durĂ©e normale du mandat, il est immĂ©diatement rééligible. DĂ©cret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret entreront en vigueur Ă compter des dates de renouvellement du Conseil supĂ©rieur du notariat, des conseils rĂ©gionaux et des chambres des notaires. Les fonctions de membre du conseil supĂ©rieur sont gratuites. Elles donnent lieu au remboursement des frais de mission dans les conditions fixĂ©es chaque annĂ©e par le conseil supĂ©rieur. Toutefois, une indemnitĂ© peut ĂȘtre versĂ©e au prĂ©sident et aux membres du bureau, dans les limites fixĂ©es par un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, sur dĂ©cision prise par le conseil supĂ©rieur Ă la majoritĂ© des deux tiers des membres le composant. DĂ©cret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret entreront en vigueur Ă compter des dates de renouvellement du Conseil supĂ©rieur du notariat, des conseils rĂ©gionaux et des chambres des II Conseil supĂ©rieur siĂ©geant en comitĂ© mixte. Article 39Le conseil supĂ©rieur siĂ©geant en comitĂ© mixte se compose du bureau du conseil supĂ©rieur et d'un nombre Ă©gal de clercs ou clercs ou employĂ©s sont Ă©lus pour quatre ans par les membres clercs ou employĂ©s des conseils rĂ©gionaux siĂ©geant en comitĂ© mixte ; ils sont renouvelĂ©s par moitiĂ© tous les deux ans ; ils ne sont rééligibles qu'aprĂšs un intervalle d'un modalitĂ©s du vote sont celles prĂ©vues aux articles 10 et 10 bis et 10 ter, sauf les modifications ci-aprĂšs Chaque Ă©lecteur reçoit du conseil supĂ©rieur siĂ©geant en comitĂ© mixte une carte d'Ă©lecteur et les enveloppes nĂ©cessaires au candidatures sont dĂ©posĂ©es et les enveloppes contenant les bulletins de vote adressĂ©es au conseil supĂ©rieur siĂ©geant en comitĂ© vote a lieu du 1er au 15 juillet et le dĂ©pouillement le 16 nouveaux membres ne prennent leurs fonctions que le 1er octobre conditions de fonctionnement du conseil supĂ©rieur siĂ©geant en comitĂ© mixte sont rĂ©glĂ©es conformĂ©ment Ă ce qui est prĂ©vu aux articles 9 et 11 ci-dessus ; toutefois, les rĂ©unions du conseil supĂ©rieur siĂ©geant en comitĂ© mixte sont provoquĂ©es, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; elles ont lieu dans le mĂȘme local que celles du conseil supĂ©rieur, les frais de voyage et de sĂ©jour de ses membres sont les mĂȘmes que ceux fixĂ©s en application de l'article 38 III De la mission d'inspection des Ă©tudes. abrogĂ© Article 39 A abrogĂ© Le conseil supĂ©rieur du notariat organise et assure sous le contrĂŽle du garde des sceaux, ministre de la justice, une mission permanente d'inspection des Ă©tudes de notaire. Le prĂ©sident du conseil supĂ©rieur dĂ©signe, aprĂšs avis du bureau, des inspecteurs chargĂ©s de remplir cette mission permanente d'inspection. Peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s en qualitĂ© d'inspecteurs s'ils ont cessĂ© d'exercer leurs fonctions les notaires ayant plus de dix ans d'exercice, les clercs de notaire ayant plus de quinze ans d'activitĂ© professionnelle et satisfaisant aux conditions d'aptitude exigĂ©es pour ĂȘtre nommĂ©s notaires, les caissiers taxateurs de notaire ayant plus de quinze ans d'activitĂ© professionnelle, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires de la catĂ©gorie A et les experts comptables. La dĂ©signation des inspecteurs est prĂ©alablement soumise Ă l'agrĂ©ment du garde des sceaux, ministre de la justice. Avant d'entrer en exercice, les inspecteurs prĂȘtent serment devant le tribunal de grande instance de la Seine de remplir leurs fonctions en honneur et conscience. Le retrait de leur agrĂ©ment par le ministre entraĂźne la cessation des fonctions des inspecteurs. Le prĂ©sident du conseil supĂ©rieur et l'intĂ©ressĂ© sont invitĂ©s, au prĂ©alable, Ă prĂ©senter leurs observations. Article 39 B abrogĂ© La rĂ©munĂ©ration des inspecteurs est fixĂ©e et assurĂ©e par le conseil supĂ©rieur. Les frais qui en rĂ©sultent sont considĂ©rĂ©s comme des dĂ©penses entraĂźnĂ©es par le fonctionnement du conseil supĂ©rieur. Toutefois, les frais occasionnĂ©s par les inspections, autres que le salaire des inspecteurs, peuvent ĂȘtre mis par le bureau du conseil supĂ©rieur Ă la charge des notaires qui en ont Ă©tĂ© l'objet. Le recouvrement en est opĂ©rĂ©, si besoin est, par rĂŽles rendus exĂ©cutoires par le premier prĂ©sident sur l'avis du procureur gĂ©nĂ©ral du ressort de la rĂ©sidence du notaire inspectĂ©. Article 39 C abrogĂ© Les inspections sont ordonnĂ©es par le prĂ©sident du conseil supĂ©rieur aprĂšs avis du bureau, ou Ă la demande du garde des sceaux, ministre de la justice. Le prĂ©sident du conseil supĂ©rieur informe dans tous les cas le ministre de la date Ă laquelle il est procĂ©dĂ© Ă l'inspection. Pour chaque inspection, il n'est dĂ©signĂ© en principe qu'un inspecteur. Toutefois, le nombre des inspecteurs dĂ©signĂ©s peut ĂȘtre plus Ă©levĂ© en raison des difficultĂ©s du contrĂŽle Ă effectuer. Si les inspecteurs considĂšrent comme nĂ©cessaire la collaboration de comptables ou employĂ©s spĂ©cialisĂ©s, le bureau du conseil supĂ©rieur est tenu de dĂ©fĂ©rer Ă cette demande. Ceux-ci sont alors assujettis au secret professionnel dans les mĂȘmes conditions que les inspecteurs qu'ils assistent. Les inspecteurs se prĂ©sentent inopinĂ©ment chez le notaire inspectĂ©. L'inspection concerne la comptabilitĂ©, l'organisation et le fonctionnement de l'Ă©tude ainsi que le comportement professionnel du notaire inspectĂ©. Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication et de vĂ©rification les plus Ă©tendus sur les minutes, rĂ©pertoires, registres, titres, valeurs, espĂšces, comptes bancaires ou postaux, piĂšces comptables, documents de toute nature dont ils jugent la reprĂ©sentation utile Ă leur mission. Le notaire inspectĂ© est tenu sur la rĂ©quisition d'un inspecteur de donner Ă tous Ă©tablissements dans lesquels il est ou a Ă©tĂ© titulaire d'un compte de dĂ©pĂŽt de fonds ou de titres, l'ordre de communiquer ce compte Ă l'inspecteur. Le prĂ©sident de la chambre dĂ©partementale et le prĂ©sident du conseil rĂ©gional dans le ressort desquels rĂ©side le notaire inspectĂ© sont tenus de fournir aux inspecteurs tous renseignements ou documents pouvant ĂȘtre utiles Ă leur mission. Ils leur indiquent notamment les rĂ©clamations dont ils ont pu ĂȘtre saisis contre l'intĂ©ressĂ©. Article 39 D abrogĂ© Les inspecteurs Ă©tablissent leur rapport, Ă©tude par Ă©tude, dĂšs la clĂŽture de leurs opĂ©rations et le font parvenir au bureau du conseil supĂ©rieur. S'ils relĂšvent des irrĂ©gularitĂ©s susceptibles de compromettre la sĂ©curitĂ© des dĂ©pĂŽts confiĂ©s Ă l'Ă©tude qu'ils ont inspectĂ©e, ils sont tenus d'en aviser sans dĂ©lai le prĂ©sident du conseil supĂ©rieur, qui en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en cas d'urgence, le procureur de la RĂ©publique. Dans tous les cas, copie du rapport des inspecteurs est adressĂ©e immĂ©diatement au garde des sceaux, ministre de la justice, par le prĂ©sident du conseil supĂ©rieur qui y joint son avis motivĂ©. Article 39 E abrogĂ© Le prĂ©sident du conseil supĂ©rieur peut, aprĂšs avis du bureau ou Ă la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, confier des missions particuliĂšres d'inspection Ă des notaires en exercice choisis parmi les notaires Ă©trangers au ressort du conseil rĂ©gional dont dĂ©pend le notaire inspectĂ©. Dans tous les cas, le prĂ©sident du conseil supĂ©rieur informe le garde des sceaux, ministre de la justice, de la date Ă laquelle il est procĂ©dĂ© Ă ces missions. Celles-ci ne peuvent ĂȘtre refusĂ©es par les notaires dĂ©signĂ©s. Elles sont rĂ©munĂ©rĂ©es par vacation d'aprĂšs un tarif fixĂ© par le conseil supĂ©rieur. Les frais qui en rĂ©sultent sont considĂ©rĂ©s comme des dĂ©penses entraĂźnĂ©es par le fonctionnement du conseil supĂ©rieur. Les pouvoirs d'investigation, de vĂ©rification et les obligations des notaires ainsi dĂ©signĂ©s sont les mĂȘmes que ceux prĂ©vus aux articles 39 C et 39 D. Article 39 F abrogĂ© Les dispositions du prĂ©sent chapitre sont applicables aux dĂ©partements d'outre-mer, dans la mesure oĂč elles sont compatibles avec l'organisation professionnelle du notariat dans ces III A Dispositions communes Articles 39 A Ă 39 BChapitre Ier ModalitĂ©s de dĂ©lĂ©gation des attributions disciplinaires Article 39 ALe notaire investi d'un mandat de dĂ©lĂ©gation conformĂ©ment au troisiĂšme alinĂ©a du II et au IV de l'article 29 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative Ă la dĂ©ontologie et Ă la discipline des officiers ministĂ©riels 1° Ne doit pas avoir Ă©tĂ© l'auteur de faits contraires Ă l'honneur et Ă la probitĂ© ; 2° S'abstient d'exercer les attributions dĂ©lĂ©guĂ©es lorsque leurs exercices prĂ©sentent un lien avec -l'office au sein duquel il exerce ou a exercĂ© au cours des trois derniĂšres annĂ©es, en tant que salariĂ©, associĂ© ou titulaire de cet office ; -la sociĂ©tĂ© dans laquelle il exerce ou dĂ©tient des actions ou parts sociales ; -un parent ou alliĂ© en ligne directe, quel que soit le degrĂ©, ou en ligne collatĂ©rale, jusqu'au degrĂ© d'oncle ou de neveu inclus. Sans prĂ©judice des dispositions qui prĂ©cĂšdent, le dĂ©lĂ©gataire, qui estime devoir se dĂ©porter en raison des liens d'intĂ©rĂȘts avec la situation individuelle en cause, s'abstient d'exercer les attributions dĂ©lĂ©guĂ©es. La dĂ©lĂ©gation peut ĂȘtre retirĂ©e Ă tout moment, notamment lorsqu'il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l'impartialitĂ© ou l'indĂ©pendance du au I de lâarticle 96 du dĂ©cret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©es et aux rĂ©clamations reçues Ă compter de cette II Poursuites disciplinaires contre les instances professionnelles Article 39 BLorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, dĂ©cide d'engager des poursuites disciplinaires contre le Conseil supĂ©rieur de notariat ou les conseils rĂ©gionaux des notaires conformĂ©ment aux articles 6-5,6-6 et 6-7 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il fait citer, au moins huit jours Ă l'avance, le prĂ©sident de l'organisme intĂ©ressĂ© par l'intermĂ©diaire du procureur gĂ©nĂ©ral soit devant la Cour de cassation, s'il s'agit du Conseil supĂ©rieur, soit devant la cour d'appel s'il s'agit des conseils rĂ©gionaux. La juridiction, aprĂšs avoir entendu le ministĂšre public et, s'il est prĂ©sent, le prĂ©sident de l'organisme poursuivi disciplinairement, Ă©met l'avis prĂ©vu Ă l'article 6-5 au I de lâarticle 96 du dĂ©cret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procĂ©dures disciplinaires engagĂ©es et aux rĂ©clamations reçues Ă compter de cette III bis Dispositions relatives Ă l'outre-mer Article 39-1Le prĂ©sent dĂ©cret est applicable Ă Saint-Pierre-et-Miquelon sous rĂ©serve des adaptations suivantes 1° Pour l'application des titres Ier et II, les notaires exerçant Ă Saint-Pierre-et-Miquelon sont rattachĂ©s Ă la compagnie gĂ©nĂ©rale des notaires du dĂ©partement de la Martinique ; 2° Les attributions dĂ©volues aux chambres des notaires et aux conseils rĂ©gionaux sont exercĂ©es, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par les Ă©tablissements d'utilitĂ© publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ; 3° Les mots â tribunal de grande instance â sont remplacĂ©s par les mots â tribunal de premiĂšre instance â ; 4° Pour l'application des dispositions de l'article 13-1, les mots â procureur de la RĂ©publique â sont remplacĂ©s par les mots â procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de premiĂšre instance â ; 5° Les attributions dĂ©volues par le dernier alinĂ©a de l'article 16 au prĂ©sident de la chambre des notaires ou Ă son dĂ©lĂ©guĂ© sont exercĂ©es par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance ; 6° Lorsque la chambre doit entendre des personnes en application des articles 24 et 26, elle invite chacune d'elles Ă lui faire connaĂźtre, au moins trois jours avant la date fixĂ©e pour l'entretien, sa volontĂ© de recourir Ă la visioconfĂ©rence ou un moyen analogue de tĂ©lĂ©communication permettant son identification et garantissant sa participation effective. La personne en informe Ă©galement, dans le mĂȘme dĂ©lai, le prĂ©sident du tribunal supĂ©rieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon. La visioconfĂ©rence ou le moyen analogue de tĂ©lĂ©communication est organisĂ© par le prĂ©sident du tribunal supĂ©rieur d'appel ou, en cas d'impossibilitĂ© matĂ©rielle, par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance ; 7° Pour l'application de l'article 27, les mots â procureur gĂ©nĂ©ral â et â procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel â sont remplacĂ©s par les mots â procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal supĂ©rieur d'appel â ; 8° Pour l'application des dispositions de l'article 35, les notaires exerçant Ă Saint-Pierre-et-Miquelon sont reprĂ©sentĂ©s au Conseil supĂ©rieur du notariat par les dĂ©lĂ©guĂ©s reprĂ©sentant Ă©galement les notaires des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et de Fort-de-France, mentionnĂ© Ă l'article 3 du dĂ©cret n° 73-1216 du 29 dĂ©cembre 1973 rendant applicables dans les dĂ©partements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la RĂ©union, les dispositions de caractĂšre rĂ©glementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de IV Dispositions transitoires et diverses. Articles 40 Ă 45 Les Ă©lections des premiers membres clercs ou employĂ©s des comitĂ©s mixtes des chambres des notaires et des conseils rĂ©gionaux siĂ©geant en comitĂ© mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du second mois qui suivra la publication du prĂ©sent dĂ©cret ; celles des premiers membres clercs ou employĂ©s du conseil supĂ©rieur siĂ©geant en comitĂ© mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du troisiĂšme mois qui suivra ladite publication. Les Ă©lections auront lieu ensuite Ă partir de 1948, dans les conditions fixĂ©es aux articles 10, 34 et 39 ci-dessus. La dĂ©signation des premiers membres sortants des conseils rĂ©gionaux et du conseil supĂ©rieur siĂ©geant en comitĂ© mixte aura lieu par voie de tirage au sort. Lorsqu'une chambre ou un conseil, siĂ©geant ou non en comitĂ© mixte ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas Ă©tĂ© pourvu dans les formes et dĂ©lais rĂ©glementaires, prendre faute de quorum, des dĂ©libĂ©rations valables, le premier prĂ©sident, Ă la requĂȘte du procureur gĂ©nĂ©ral, transfĂšre les attributions desdits organismes, ainsi qu'il est dit Ă l'article 43 de l'ordonnance du 28 juin 1945. Il est alors fait application des rĂšgles posĂ©es aux articles 43 alinĂ©as 2 et suivants et 44 de ladite ordonnance. Le corps Ă©lectoral est convoquĂ© Ă l'Ă©poque fixĂ©e pour les Ă©lections normales subsĂ©quentes afin de pourvoir Ă toutes les vacances existant au jour desdites Ă©lections. Il sera procĂ©dĂ© aux diverses opĂ©rations Ă©lectorales visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er de l'article prĂ©cĂ©dent par les soins du prĂ©sident du conseil d'administration de la caisse de retraite et de prĂ©voyance des clercs et employĂ©s de notaires, assistĂ© de deux notaires et de deux clercs ou employĂ©s qu'il choisit parmi les membres du conseil d'administration. Toutefois, les listes Ă©lectorales seront dressĂ©es par les chambres des notaires qui assureront l'envoi des cartes d'Ă©lecteurs et des enveloppes. Les recours seront portĂ©s devant le prĂ©sident du conseil d'administration de la susdite caisse, assistĂ© comme il est dit au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Les dĂ©lais sĂ©parant les diverses opĂ©rations Ă©lectorales seront Ă©gaux Ă ceux prĂ©vus Ă l'article 10 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le dĂ©lai sĂ©parant la date Ă laquelle sont arrĂȘtĂ©es les listes Ă©lectorales et la date du scrutin, qui sera rĂ©duit Ă quinze procĂšs-verbaux des Ă©lections des membres des chambres des notaires, des conseils rĂ©gionaux et du conseil supĂ©rieur du notariat, des membres clercs et employĂ©s de ces organismes siĂ©geant en comitĂ© mixte ainsi que des membres du bureau des organismes susvisĂ©s, sont adressĂ©s dans un dĂ©lai de cinq jours au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'Ă©lection a eu les dix jours de l'Ă©lection, tout Ă©lecteur peut dĂ©poser au greffe de la cour d'appel, dans le ressort de laquelle l'Ă©lection a eu lieu, une rĂ©clamation sur la rĂ©gularitĂ© de l'Ă©lection. Dans les dix jours de la rĂ©ception du procĂšs-verbal le procureur gĂ©nĂ©ral a le mĂȘme est statuĂ© sur ces rĂ©clamations par la cour d'appel siĂ©geant en chambre du conseil ; la dĂ©cision est prononcĂ©e en audience publique. La nullitĂ© partielle ou totale de l'Ă©lection ne pourra ĂȘtre prononcĂ©e que dans les cas suivants 1° Si l'Ă©lection n'a pas Ă©tĂ© faite selon les formes prescrites par la loi ; 2° Si le scrutin n'a pas Ă©tĂ© libre, ou s'il a Ă©tĂ© viciĂ© par des manoeuvres frauduleuses ; 3° S'il y a incapacitĂ© lĂ©gale dans la personne d'un ou de plusieurs Ă©lus. Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postĂ©rieurement Ă son Ă©lection, se trouve frappĂ© d'une incapacitĂ© lĂ©gale, est, sur requĂȘte du procureur gĂ©nĂ©ral, dĂ©clarĂ© dĂ©chu de son mandat par la cour d'appel siĂ©geant en chambre du conseil. Les membres des chambres des notaires, des conseils rĂ©gionaux et du conseil supĂ©rieur du notariat en fonction le jour oĂč le prĂ©sent dĂ©cret sera publiĂ© resteront en place jusqu'au prochain renouvellement par voie d'Ă©lections. Toutefois, il ne sera pas pourvu aux vacances qui viendraient Ă se produire parmi les membres des conseils rĂ©gionaux et du conseil supĂ©rieur dont le nombre est rĂ©duit en application des prescriptions du prĂ©sent dĂ©cret, jusqu'Ă ce que la composition desdits conseils soit conforme Ă celle prĂ©vue par ledit dĂ©cret. Sont abrogĂ©s l'ordonnance du 4 janvier 1843, modifiĂ©e par le dĂ©cret du 17 avril 1927 et le dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 1935, le dĂ©cret du 30 janvier 1890 modifiĂ© par l'article 19 du dĂ©cret du 16 mars 1931 ainsi que les articles 1er Ă 4 du dĂ©cret du 16 mars 1931. Est expressĂ©ment constatĂ©e la nullitĂ© de l'acte dit dĂ©cret du 16 juin 1941 relatif Ă l'organisation et aux conditions de fonctionnement des chambres des notaires, des conseils rĂ©gionaux et du conseil supĂ©rieur du notariat. Toutefois, la constatation de cette nullitĂ© ne porte pas atteinte aux effets dĂ©coulant de son application antĂ©rieure Ă la mise en vigueur du prĂ©sent garde des sceaux, ministre de la justice, est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique Française et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1946. Le prĂ©sident du Gouvernement provisoire de la RĂ©publique CHARLES DE GAULLE. Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE-HENRI TEITGEN.
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